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LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

Dans le droit français, les modalités d’application du principe de précaution, inscrit dans la constitution depuis 2005 , sont précisées dans un article de la charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. » Les autorités sont donc invitées à se soucier précocement de risques hypothétiques de dommages graves dans le but de les prévenir, et de donner des directions à l’action de prévention, avec des mesures effectives et proportionnées.

D’après la Commission européenne, le recours au principe de précaution n’est justifié que lorsque trois conditions préalables sont remplies :

  • l’identification des effets potentiellement négatifs,
  • l’évaluation des données scientifiques disponibles,
  • l’étendue de l’incertitude scientifique.

Ainsi, le contradictoire scientifique sur la base d’études respectant des pratiques de laboratoire homogènes est une condition essentielle à une bonne application du principe de précaution.

Comme le recommande la Commission européenne, toute décision d’agir ou de ne pas agir en vertu du principe de précaution doit être précédée d’une évaluation du risque et des conséquences potentielles de l’absence d’action. Ce principe ne peut en aucun cas justifier une prise de décision arbitraire et ne doit pas être confondu avec le principe de prévention, qui s’applique à un effet négatif reconnu.

Son interprétation reste cependant difficile. En effet, le principe de précaution doit donner les moyens aux autorités d’accompagner le progrès, en leur permettant de mettre en œuvre un encadrement particulier lorsque certaines situations paraissent préoccupantes. Toutefois, l’aversion croissante de la société au risque, voire la recherche d’un illusoire « risque zéro » peut conduire à l’immobilisme et décourager le progrès scientifique. Une bonne application du principe demande aux autorités de trouver un bon équilibre entre précaution et innovation, dans une relation apaisée et assumée au risque.

Ainsi, avoir un doute sur le fait qu’une substance puisse être un perturbateur endocrinien ne doit pas entrainer d’emblée, selon le principe de précaution, une interdiction totale et définitive. Comme précisé ci-dessus, plusieurs étapes doivent être engagées : (1) un contradictoire scientifique pour évaluer les effets, (2) une évaluation de l’incertitude scientifique et (3) une évaluation du risque pour la société et des conséquences potentielles en l’absence d’action. L’application du principe de précaution militerait donc pour une gestion par les risques (et non dangers) des substances, en distinguant les différents usages et en ciblant en priorité les populations les plus vulnérables. Certains exemples de substitution, ordonnés précipitamment, ont conduit à la mise sur le marché d’alternatives dont les risques n’avaient pas toujours été évalués avec rigueur. Une recommandation à ajouter dans la bonne mise en application du principe de précaution ?

                                                                       
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